Le voile intégral et les droits humains : l’importance de l’empirique

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Eva Brems

Ghent University

L’un des éléments les plus remarquables en ce qui a trait aux débats et aux lois sur l’interdiction du voile intégral est le fait qu’ils ne sont basés que sur des suppositions concernant les femmes qui portent le voile intégral, qui ne sont elles-mêmes fondées sur aucune expertise ou connaissance.  Ainsi, au moment où de telles interdictions étaient  adoptées en Belgique et en France, des études empiriques documentant les expériences et les motivations de ces femmes dans ces deux pays n’étaient pas encore disponibles. De plus, durant  le processus qui a conduit à l’interdiction (qui était très élaboré en France, et très bref en Belgique), aucun effort n’a été fait  afin de consulter ces femmes (à l’exception d’une seule qui a été entendue par la Commission Gérin, à sa propre demande). Entre-temps, des études qualitatives ont cependant été entreprises dans ce domaine en France[1], en Belgique (étude conduite par notre équipe)[2], aux Pays Bas,[3] au Royaume Uni[4] et en Danemark[5], et leurs résultats sont  semblables dans ces cinq pays.

Ce sera une Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme qui décidera si les lois interdisant la dissimulation du visage sont compatibles avec les droits humains. En effet, dans l’affaire SAS c. France[6],  la Cour a été saisie d’une requête formulée contre la loi française, qu’elle a d’ailleurs entendue  le 27 novembre 2013. En spéculant aujourd’hui sur le jugement qui sera prononcé dans cette affaire, mon argument principal est que son dispositif  dépendra largement de la prise en compte ou non par la Cour de la réalité empirique.

La requérante allègue une violation des articles 3, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.  À mon avis, la Cour laissera de côté les articles 3 et 11 et construira son raisonnement sur l’article 9, indiquant que le même raisonnement s’applique sous l’empire des articles 8 et/ou 10.  J’espère que la Cour traitera aussi de l’allégation de discrimination (fondée sur le sexe, la religion et l’origine ethnique), parce que l’interdiction du voile intégral est un exemple manifeste d’une loi prétendument neutre, mais qui vise en effet un groupe spécifique, en l’occurrence les femmes musulmanes qui portent le voile intégral.

De toute façon, l’analyse juridique de la Cour se concentrera autour de deux questions : est-ce que les arguments que le gouvernement invoque comme justification de l’interdiction sont des ‘buts légitimes’ qui peuvent justifier des restrictions des droits fondamentaux ? Et est-ce que la mesure est proportionnée par rapport à ce but ?

Les buts invoqués par le gouvernement français sont la sécurité publique, le « respect des exigences minimales de la vie en société » ainsi que « la préservation de l’égalité entre hommes et femmes et la défense de la dignité de la personne humaine ».

Le premier figure à l’article 9 de la Convention parmi les ‘buts légitimes’ pouvant justifier une restriction du droit à la liberté de religion et le dernier est compris dans le but légitime de ‘la protection des droits et libertés d’autrui’.  On sait par ailleurs qu’en droit français le deuxième a été incorporé dans l’ordre public, mais il n’est pas certain si la Cour va suivre ce raisonnement, d’autant plus que l’article 9 ne mentionne que l’ordre, et non pas l’ordre public.  Pour la Cour[7], il est clair que l’énumération dans le paragraphe 2 de l’article 9 est exhaustive et doit être interprétée de façon restrictive. À l’audience, le gouvernement français a soutenu que « le respect des exigences minimales de la vie en société » faisait partie de « la protection des libertés d’autrui ». Il n’est pas certain, cependant, que la Cour acceptera l’existence d’un droit de voir le visage des autres.

Même si on accepte cet objectif en principe, l’interdiction semble malgré tout  disproportionnée. On peut en effet se demander si c’est vraiment une exigence minimale de la vie en société que d’avoir le visage visible à tout moment. Surtout que les données empiriques démontrent que le port du voile intégral n’est pas un indicateur d’un retrait de la vie sociale. Parmi les femmes que nous avons interviewées, plusieurs se sont présentées spontanément en tant que personnes ouvertes et sociales.  Ces femmes disent que de leur point de vue, la communication est parfaitement possible, même si elles reconnaissent que d’autres personnes peuvent y voir une barrière. Dans leur environnement quotidien, surtout avant l’interdiction, ces femmes participaient à toute une série d’activités sociales présupposant un contact avec d’autres, que ce soit à l’école, dans des magasins, dans des bureaux administratifs etc.   Plusieurs femmes ont également raconté des événements où une conversation avec un inconnu d’abord un peu hostile s’est muée en un échange positif, une rencontre véritable.

En outre, il est clair que  l’interdiction a eu un effet négatif sur l’intégration en société de ces femmes. C’est le cas parce que celles qui continuent à porter le voile évitent de sortir, et parce que le comportement du public à leur égard est très agressif, apparemment encouragé par l’interdiction et par le débat public autour de celui-ci. Même si certaines femmes qui ont ôté le voile intégral peuvent être plus facilement approchées par des inconnus dans l’espace public, les données empiriques suggèrent que l’interdiction est une mesure disproportionnée pour réaliser ce but. Comme le montrent les récits d’échanges constructifs, la vie en société avec d’autres, lorsqu’ils sont inconnus,  repose sur la bonne volonté de chacun, dont on peut encourager l’expression  de façon beaucoup plus efficace  par des moyens autres que répressifs.

Quant à lui, l’argument de la sécurité publique réfère souvent à des sentiments subjectifs d’insécurité, générés par la confrontation avec une personne qui se couvre le visage.  Au parlement belge, l’interdiction du voile intégral a par exemple été comparée au placement de lampadaires dans une ruelle obscure.  Dans les interviews, des femmes voilées ont confirmé des expériences de réactions de peur ou de nervosité.  En même temps, les expériences des femmes montrent aussi qu’il est possible de surmonter ces sentiments et d’établir un contact normal.  Des contacts normaux se produisent  en particulier avec des personnes avec qui il y a une interaction régulière, comme les voisins, les enseignants ou les commerçants. Comme les sentiments d’insécurité ne sont pas inévitables et peuvent être surmontés, il s’agit à nouveau d’une préoccupation à laquelle on peut plus efficacement répondre par des moyens autres que répressifs.  Il faut au surplus noter que  des sentiments subjectifs d’insécurité qui ne sont pas fondés de façon objective, ne peuvent justifier une restriction de droits fondamentaux. Dans l’affaire Ahmet Arslan c. Turquie, traitant de la condamnation de membres d’un ordre religieux pour le port de vêtements religieux en public, la Cour a jugé que la liberté de religion était violée en raison du fait  qu’aucune preuve n’avait été faite que les requérants présentaient une menace  concrète à l’ordre public[8].

En toute hypothèse, la sphère d’application ultra-large de l’interdiction (tout l’espace public) est difficile à réconcilier avec le principe de proportionnalité. Dans la plupart des cas, des risques à la sécurité publique peuvent être appréhendés par des mesures moins restrictives qu’une interdiction, telle l’obligation de lever le voile à la demande d’un agent autorisé dans un but d’identification. La sécurité semble demander la possibilité d’identifier les gens plutôt que de les reconnaître de façon constante.  Sans exception, les femmes que nous avons interviewées étaient prêtes à s’identifier auprès des autorités en montrant leur visage, et la plupart étaient prêtes à le faire devant des officiers masculins et féminins.  Donc, le risque que fait peser le voile intégral pour la sécurité objective dans l’espace public semble exagéré, ou même sans fondement, ce qui confirme le caractère disproportionné d’une interdiction générale défendue en tant que mesure de sécurité.

En ce qui a trait aux droits de la femme, les travaux parlementaires contiennent de nombreuses expressions fortes, du genre  ‘prison mobile’.  La supposition sous-jacente est que la plupart ou même toutes les femmes qui portent le voile intégral ont été forcées de le faire.  Cependant, les études empiriques démontrent unanimement le caractère erroné de cette supposition. Ces études ne permettent pas de conclure s’il y a des femmes (et si oui, quel en est le nombre) qui sont forcées de porter un voile intégral. Mais elles montrent clairement que pour un nombre significatif des femmes qui le portent, le voile intégral est un choix autonome et tout à fait  délibéré. Toutes les femmes interviewées décrivent la décision de commencer à porter le voile intégral comme un choix libre précédé d’une ample réflexion, comme un trajet personnel d’approfondissement et de perfectionnement de la foi. Presque toutes ces femmes ont été confrontées à des réactions négatives fortes de la part de leurs proches, et parfois même de leur mari. Ces femmes se considèrent elles-mêmes, ainsi que les autres qui portent le voile intégral, comme des femmes fortes. Pour elles, l’interdiction est une négation de leur autonomie, une mesure anti-émancipatoire. Donc, dans la mesure où le port du voile intégral résulte d’un choix libre, une interdiction ne peut pas être fondée sur la protection de ces femmes. Par contre, forcer une femme à porter un voile intégral est un acte intolérable, une expression de violence domestique. Cependant, il ne semble pas que la criminalisation et l’imposition d’amendes représentent des mesures appropriées pour lutter contre cette violence.  De telles mesures témoignent d’une confusion incompréhensible entre victimes et auteurs d’un acte délictuel.  Par conséquent, la protection des femmes contre un voile imposé ne peut non plus justifier l’interdiction de ce voile.

La lecture détaillée des discussions sur l’interdiction du voile intégral révèle cependant que l’argument des droits des femmes et de la dignité humaine ne concerne pas forcément les femmes porteuses du voile intégral.  Régulièrement, cet argument est étendu pour inclure toutes les femmes ou même tous ceux pour qui le port du voile intégral est associé à une  atteinte à ces droits.  En termes juridiques, la question est donc de savoir si le voile intégral peut être interdit en tant que symbole d’oppression des femmes.  Les études empiriques montrent à cet égard que pour les femmes qui le portent, le voile intégral n’est pas un message, c’est une pratique très personnelle. Si on veut vraiment y voir un message, ce ne serait pas un message sur les rapports entre hommes et femmes, mais un message sur la foi, la piété. Tout au plus, on pourrait y lire aussi la chasteté, une valeur qui n’est peut-être pas populaire, mais qui n’est pas dangereuse non plus. Une analyse des interviews, qui cherchait à identifier les attitudes et pratiques des personnes interrogées eu égard aux relations entre hommes et femmes et aux rôles attribués à chaque sexe, montre une grande variété de pratiques et d’opinions parmi les femmes interviewées. Certaines ont très conservatrices; pour elles, une femme vertueuse est une femme au foyer.  En revanche, on en trouve aussi des progressistes, qui s’indignent de l’attitude de maris qui ne voudraient pas partager les charges du ménage.  D’autres adoptent même une attitude activiste face aux pratiques discriminatoires ayant cours dans la communauté musulmane belge.  Le voile intégral n’indique clairement pas que la femme qui le porte approuverait la domination masculine, et encore moins qu’elle prônerait une telle domination.  Face à un tel abîme entre les interprétations externe et interne du voile, est-ce qu’on peut vraiment parler d’un symbole ? N’est-ce pas plutôt un exemple classique de préjugé ou de stigmatisation ?

Bref, du point de vue des femmes auxquelles l’interdiction s’applique, celle-ci est contre-productive par rapport à chacun des trois objectifs qu’elle est censée promouvoir : elle restreint les droits des femmes, elle diminue leur participation à la vie en société, et elle les expose à des risques de sécurité.  Il faut donc être clair : l’interdiction du voile intégral ne procède pas  d’un souci pour les femmes qui le portent, mais constitue plutôt, et uniquement, une réponse aux préoccupations de ceux qui considèrent comme un affront la confrontation avec des femmes voilées.

Est-ce que la Cour européenne obligera la France et la Belgique à retirer ces lois ?  A mon avis, si la Cour prend sérieusement en compte la réalité empirique, elle ne peut faire autrement. Mais il est loin d’être certain que la Cour aura la volonté ou le courage de regarder à travers les yeux de cette Autre qui est tellement différente et de prendre la mesure de l’injustice qui lui est faite, plutôt que d’accepter des arguments gouvernementaux largement fondés sur des préjugés répandus et qui alimentent les craintes de la majorité.


[1] http://www.opensocietyfoundations.org/publications/unveiling-truth-why-32-muslim-women-wear-full-face-veil-france

[2] http://www.ugent.be/re/publiekrecht/en/research/human-rights/faceveil.pdf

[3] http://www.manavzw.be/_files/niqaabrapport%2010%20juli%202009%20-%20Annelies%20Moors.pdf

[4] Etude par Naima Bouteldja pour Open Society Foundations, encore inédite.

[5] http://www.e-pages.dk/ku/322/

[6] http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#

[7] Nolan and K v Russia (2009), para 73:  ‘the exceptions to freedom of religion listed in Article 9 § 2 must be narrowly interpreted, for their enumeration is strictly exhaustive and their definition is necessarily restrictive’

[8] Ahmet Arslan et autres c Turquie, 2010, ‘La Cour relève enfin qu’il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l’ordre public ou une pression sur autrui’