La democratie est elle compatible avec l’ordre juridique européen?
/Les événements récents qui ont vue négocier, s’affronter, s’accorder, la Grèce, un certain nombre d’Etats européens et les institutions européennes à propos de la dette souveraine grecque, traduisent des luttes de pouvoirs, des rapports de force qui intégrent les mécanismes démocratiques sans cependant qu’il y jouent un rôle prépondérant. Cette communication s’attache à montrer que cette question de la dette souveraine, témoigne de deux phénomènes corrélatifs : une crise de la démocratie dans son cadre naturel qu’est la structure étatique et un déplacement des centres de décision vers des organisations supranationales, comme l’Union européenne, qui, independamment, du recours à l’incantation verbale, ne s’enracinent pas dans une légitimité de nature démocratique. Sans a priori idéologique, la conclusion est qu’il conviendrait de s’interroger sérieusement sur le point de savoir si la démocratie reste l’horizon indépassable de nos sociétés politiques.
Les événements récents qui ont vue négocier, s’affronter, s’accorder, la Grèce, un certain nombre d’Etats européens et les institutions européennes à propos de la dette souveraine grecque, ont des incidences économiques et sociales évidentes. Ils traduisent également des luttes de pouvoirs, des rapports de force qui intégrent les mécanismes démocratiques sans cependant qu’il y jouent un rôle prépondérant, c’est un euphémisme. La multiplicité des ordres juridiques en jeu représente de ce point de vue le neoud de la question démocratique.
De manière générale, les rapports entre les ordres juridiques exigent de repenser la notion de démocratie. Alors que l’on jamais autant invoqué la démocratie, les mutations des concepts que l’on réunit sous ce terme sont particulièrement intenses. Elles sont de plusieurs ordres et opèrent un mouvement convergent. La démocratie est d’abord remise en cause, de manière générale, dans la « version » représentative à laquelle elle est généralement assimilée.
L’analyse sera ordonnée à partir de deux observations : la question de la dette souveraine, telle qu’elle est illustrée par la situation grecque, témoigne d’une crise de la démocratie dans son cadre naturel qu’est la structure étatique ordonnée par le principe de souveraineté. Elle témoigne également d’un déplacement des centres de décision dans des organisations supranationales, comme l’Union européenne, qui, independamment, du recours à l’incantation verbale, ne s’enracinent pas dans une légitimité de nature démocratique. Précaution qui s’impose aujourd’hui dans un contexte ou le vocabulaire employé obéit plus à l’idéologie qu’à une exigence de rigueur, la notion de démocratie ne renvoie pas ici à une idée de « bon gouvernement » mais à un gouvernement qui trouve sa légitimité dans l’expression de la volonté populaire. Il n’y a donc aucune appréciation subjective ou positive dans l’emploi des teremes « démocratique » ou « non démocratique ».
I-La dette souveraine et l’exercice de la démocratie au niveau national
Si l’on examine cette question de la dette souveraine au regard de l’exercice de la démocratie, ou plus exactement l’exercice de la démocratie au regard des défis posés par cette dette, il convient de relever d’abord le contexte général de crise de la démocratie représentative qui est partagé par nombre d’Etats européens. Cette question de la dette souveraine doit alors être appréhendée comme l’un des manifestation de cette crise.
1-le contexte : la crise de la démocratie représentative
La démocratie représentative a longtemps constitué un modèle. C’est sur ce socle que s’est construit un système qui, pour l’essentiel a apporté la cohésion sociale, la paix, et le développement des droits de l’homme.
La crise du modèle démocratique est d’abord interne. Elle tient à la fois à une crise de légitimité et à une crise d’efficience. La démocratie c’est la souveraineté du peuple, qui s’exprime par son vote et le choix de ses représentants. Son exercice implique donc l’existence d’un Peuple, le souverain, d’un Etat, le cadre d’exercice de cette souveraineté. La définition ethnique du peuple doit aujourd’hui être abandonnée, elle ne correspond plus aux circulations et aux échanges qui sont ceux d’un monde globalisé, elle présente par ailleurs des risques de dérives importants. La définition culturelle est celle qui définit un Peuple par une histoire et l’adhésion à des valeurs communes. Or, pour faire bref, le multiculturalisme et le communautarisme ont, dans nombre de pays, miné la notion d’identité culturelle. La légitimité du suffrage universel s’en trouve nécessairement affectée. Faute d’adhésion à un intérêt général, la notion de volonté générale perd de son sens. La décision politique n’est plus reconnue comme légitime du seul fait qu’elle est le produit d’un vote majoritaire. Par ailleurs, la transparence, la moralisation de la vie politique aussi nécessaires soient-elles, ne constituent pas un instrument suffisant de légitimation du pouvoir. Sous un angle plus pratique, celui de l’efficience, l’élection des représentants ne détermine plus la politique suivie. La démocratie représentative ne fonctionne plus, ou fonctionne, mal car elle n’est plus réellement la matrice de l’exercice du pouvoir. Les débats qui agitent politiques ou juristes sur la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif (qui n’exécute plus mais décide) et le pouvoir législatif (dont la vocation est aujourd’hui plus celle du contrôle que normative) sont assez vains. Le pouvoir est ailleurs, il est entre les mains d’instances supranationales non démocratiques (l’Union européenne), de juges (la Cour européenne des droits de l’homme, emblématique en la matière), mais aussi des pouvoirs économiques. Ces pouvoirs ne sont pas illégitimes car non démocratiques, il faut éviter de confondre une conception juridique et une conception idéologique de la démocratie, mais leur légitimité est autre. De ce point de vue le droit devient, comme le démontre le succès de l’exigence de sécurité juridique, plus un outil économique qu’un instrument de cohésion sociale.
La démocratie majoritaire est aujourd’hui remise en cause dans ses fondements mêmes. Plusieurs phénomènes traduisent cette crise.
D’abord la légitimité des décisions prises ne s’impose plus du seul fait qu’elles émanent, directement ou indirectement, des représentants du Peuple. Il existe d’autres légitimités dans la production des normes que la légitimité majoritaire incarnée par le Parlement. Le rôle joué par les ONG dans la constitution de la soft law, au plan international relève de cette logique, ainsi que la reconnaissance de droits « communautaires » à des minorités. Sur le plan national, la place des commissions de sages, d’experts, d’éthique, dans la préparation de la loi, voire dans sa légitimation, participe de ce mouvement. Sur le plan administratif, le développement des autorités administratives indépendantes et le renforcement de leurs compétences et de leurs moyens d’intervention, rend compte de l’idée selon laquelle l’impartialité de l’administration n’est plus présumée.
2-la question de la dette souveraine comme manifestation de l’impossible exercice de la démocratie dans le cadre national
Les conditions dans lesquelles s’exercent les compétences de l’Union européenne peut conduire à s’interroger sur le point de savoir si la souveraineté nationale, en tant qu’elle traduit l’exercice de la démocratie dans un cadre déterminé n’est pas devenu un concept résiduel.
A-L’auto-extension des compétences de l’Union européenne
Deux facteurs communs à tous les ordres juridiques se conjuguent pour opérer un développement continu des compétences de l’Union européenne : le développement considérable des pouvoirs des juges et, notamment, des juges européens, et le développement d’un droit fondé sur les droits et libertés fondamentaux[1]. Par ailleurs les juges se voient attribués un rôle de régulateur des rapports entre les ordres juridiques. En fait, on peut y voir la volonté de forger une société sécurisée par un « hyper-juridisme faisant contrepoids à une identité politique faible »[2]. C’est alors la force du juge qui compense la faiblesse du politique.
D’autre part, les exigences économiques devienennt l’un des éléments de l’ordre constitutionnel national. Ces liens ne sont donc pas nouveaux : le consentement à l’impôt est à l’origine des parlements.
Aujourd’hui, le contexte économique implique la nécessité qu’il y ait, dans la Constitution, un certain nombre de normes qui expriment cette préoccupation économique, et créent les instruments susceptibles de la satisfaire.
En France, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs implicitement admis que cet objectif d’équilibre financier puisse permettre de justifier la limitation d’autres droits, et notamment de droits sociaux (cf. décision 2011-123 QPC).
Par ailleurs, ce débat s’inscrit dans le cadre des rapports entre le droit constitutionnel et le droit européen. Bien évidemment l’équilibre des comptes relève d’une décision politique. Pourtant à l’évidence ce débat politique porte sur les moyens d’y parvenir et non sur l’objectif lui-même. Cet objectif est une contrainte économique, et sur le plan juridique c’est une contrainte européenne. Ainsi, le poids de l’économie sur la Constitution peut être apprécié, non seulement au regard du fait que la Constitution prend en compte les impératifs économiques, mais qu’elle peut être contrainte à le faire. La situation actuelle manifeste clairement l’idée selon laquelle il ne peut y avoir de monnaie européenne sans politique économique européenne, sans fiscalité européenne.
Ainsi, au delà des quatre libertés (libre circulation des personnes, des produits, des services et des capitaux ) et de la création d’un espace économique intégré, qui constituent un facteur considérable d’extension des compétences de l’Union, la monnaie unique nécessite mécaniquement, structurellement, un augmentation des compétences de l’Union dans des politiques jusqu’alors de la compétence des Etats. Ainsi le champ du choix politique national se réduit.
Plus précisement, le poids de la dette met en cause le mécanisme même de la décision politique et donc de la démocratie, en réduisant la marge de manœuvre des parlements et des gouvernements nationaux. En fait l’exigence d’efficacité l’emporte nécessairement sur cllee de légitimité.
B-La souveraineté national : concept résiduel?
Le processus de globalisation ou de mondialisation passe par un ordonnancement du monde a partir de logiques qui sont essentiellement économiques. La puissance politique est fille de la puissance économique. Certes cette situation n’est pas nouvelle. L’analyse historique des “villes monde” de Fernand Braudel montre que l’ordre régional se construit autour de cites qui se trouvent au centre des échanges. Mais aujourd’hui c’est a la dimension du monde que ce phénomène se produite et dans un ordre multipolaire. Cette vision globale tend à relativiser l’effectivité de la souveraineté nationale.
La situation dans laquelle s’est trouvée la Grèce à l’occasion des négociations concernant sa dette illustre cette situation. Le développement du rôle de la finance dans cet espace globalisé implique que les règles soient tres largement dictées par les créanciers. Si la dette souveraine grecque est passée assez largement des mains des créanciers privés à celle des Etats européens. Les règles sont fixées pour partie par les marchés finaciers, pour partie par des Banques centrales devenues largement indépendantes. La Grèce s’est ainsi trouvée de fait gouvernée par une Troïka composée de la Banque centrale, de la Commisison européenne et du Fonds monétaire internationale, échappant à tout contrôle démocratique, sans compter le poids des agences de notation, organismes privés. Quelles que soient les reponsabilités dans la constitution de cette dette, son poids représente près de 180% du PIB du pays. La substitution au pouvoir politique national est éclatante, alors que les mesures imposées visent des questions reservées à la compétence des Etats (salaires et traitements, retraites, conditions d’exercice de certaines professions, impôts, privatisations…).
Dans une telle situation, il existe une fausse alternative entre un repli économique dans une logique autarcique nécessairement à contrecourant de l’évolution du monde, et une soumission aux exigences externes.
Dans cette dernière hypothèse, le sursaut démocratique s’est traduit par la réaction du Peuple grec et l’organisation à l’été 2015 d’un référendum sur l’acceptation ou non du plan proposé par les créanciers. L’echec de ce sursaut est manifeste alors que le rejet du plan par referendum conduit néanamoins le gouvernement grec à l’accepter pour l’essentiel et à bénéficier néanmoins d’un soutien majoritaire lors ddes élections législatives qui suivent. Il ne faut pas voir, me semble t-il, dans cette attitude du gouvernement grec une violation de l’expression démocratique, mais plutot la preuve que la volonté démocratique nationale est dans l’impossibilité de surmonter ou de s’opposer aux contraintes exterieures de nature financière, pour l’essentiel d’origine européenne. L’Etat est dans la situation d’un particulier endetté négociant avecson banquier. Il ne m’apaprtient pas de porter un jugement sur cette situation, mais seulement de la constater.
On notera que la solution généralement retenue pour mettre fin à ces errements tient au renforcement des compétences en matière d‘harmonisation financières et fiscales et de gouvernance économique de la zone euro des instituions européennes et à des des mécanismes de contrôle confié des organes indépendants.
II-La « démocratie » européenne substitut à l’exercice national de la démocratie?
La construction européenne manifeste la création d’un ordre juridique dont les fondements ne sont pas démocratiques, mais reposent sur les Etats.
Au terme de démocratie est attaché une forte connotation idéologique. Le postulat étant posé qu’il n’y a d’ordre juridique légitime que démocratique, l’Union européenne se doit d’être démocratique afin d’être légitime.
La notion de démocratie occuppe une place ambiguëe dans la construction et le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui conduit à s’interroger sur le point de savoir si la démocratie n’est pas un système de gouvernement propre aux Etats
1-La place de la démocratie dans l’ordre juridique de l’Union européenne
L’affirmation selon laquelle l’Union européenne aurait un fondement démocratique repose en fait sur le caractère démocratique des Etats qui la composent et laisse pendante la question de la légitimité de l’ordre juridique communautaire, non pas la réalité de cette légitimité, mais sa nature.
Le Traité accorde une place spécifique à la démocratie, distincte à la fois de la légitimité substantielle que représente l’affirmation de droits et de la légitimité à la fois procédurale et substantielle que représente l’Etat de droit. Ainsi l’article 6 du Traité sur l’Union européenne stipule que l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme ainsi que de l’Etat de droit.
De ce point de vue le Parlement européen, seul organe de l’Union à avoir un fondement démocratique au sens traditionnel du terme, est investi d’une fonction légitimante dont rendent imparfaitement compte tant ses compétences que sa place dans l’architecture institutionnelle de l’Union européenne.
En réalité, le principe démocratique joue deux fonctions différentes qu’il convient de distinguer. C’est d’abord un principe légitimant. Il renvoie alors aux fondements de l’ordre juridique et à la question de la souveraineté, entendue comme principe de légitimité. Le principe démocratique concerne également la manière dont les décisions sont prises. Il renvoie en ce sens à une technique décisionnel visant à l’acceptation des décisions prises par leurs destinataires[3].
Du premier de ces points de vue il est indéniable que la constitutionnalisation de l’Union européenne ne s’opére pas selon un processus démocratique. Certes, le Peuple, ou ses représentants, est intervenu à la fois pour autoriser la ratification des traités européens et opérer les modifications induites des constitutions nationales, mais ce sont les citoyens nationaux, ou leurs représentants qui se sont prononcés. Les citoyens de l’Union tels qu’ils sont reconnus par les Traités ou les droits nationaux n’ont aucune part à ce processus.
Si l’on admet que les Etats et les citoyens européens sont les deux éléments constitutifs de l’Union, l’on observe que seuls les Etats sont les acteurs du processus constitutionnel. Or le principe démocratique implique que le Peuple, fondement et source du pouvoir, titulaire de la souveraineté, se prononce directement, ou par ses représentants dûment mandatés, sur un projet d’acte constitutionnel pour que l’on puisse parler de processus démocratique. Il conviendrait d’ajouter que l’acte constitutionnel doit également reconnaître le Peuple comme détenteur du pouvoir initial pour parfaire la nature démocratique de la Constitution.
En réalité l’Union européenne est fondée sur un accord entre Etats. Alors même que cet accord est spécifique au regard des mécanismes d’intégration qu’il met en place, au regard de l’appréhension de l’ordre juridique communautaire par les Constitutions nationales, au regard de l’ampleur des compétences transférées. Sa légitimité fondatrice n’en repose pas moins sur un accord de volonté des Etats. Or la constitution d’un groupement d’Etats fondé sur les règles du droit international est étrangère au modèle démocratique.
Une constitution démocratique suppose l’existence d’un peuple souverain. Or c’est le peuple souverain de chaque Etat qui détient la clef de la constitutionnalisation et non le peuple européen, à supposer qu’il existe, autrement que comme un artefact. La souveraineté, comme pouvoir initial et inconditionné du Peuple, fonde et légitime l’action des Etats, elle ne fonde pas l’ordre juridique européen.
Plus profondément la question de l’existence même d’un Peuple européen doit être posée. De manière volontariste les Traités communautaires et un certain nombre de Constitutions nationales ont affirmé l’existence d’un citoyen européen. Cette qualité est le corollaire de la qualité de citoyen d’un Etat membre. Elle ne présente au regard de la citoyenneté nationale aucune autonomie. Mais en toute hypothèse ces citoyens qui bénéficient de protections spécifiques et de facultés d’intervention, limitées, dans le jeu institutionnel européen, ne constituent pas un Peuple souverain. Plus encore l’absence d’un espace politique homogène et d’une opinion publique[4] européenne peut faire douter de la consistance même d’un Peuple européen potentiel. S’agissant de l’existence d’un demos européen, Habermas note que « la persistance dans le monde et en Europe d’une fragmentation politique est en contradiction avec la consolidation systémique d’une société mondialisée multiculturelle »[5]. Il est permis de considérer que cette affirmation est plus postulative que descriptive.
Cette constatation étant faite, deux questions se posent. La première vise à déterminer si cette origine non démocratique du pouvoir constituant implique le caractère non démocratique de l’ordre juridique ainsi établi. La seconde conduit à s’interroger sur le point de savoir si la démocratie est une condition nécessaire à la reconnaissance d’un ordre juridique constitutionnel. De ce dernier point de vue, il n’est pas évident que cette absence de caractère démocratique de l’ordre juridique communautaire fasse obstacle à la reconnaissance de son caractère constitutionnel. Si la souveraineté du Peuple et le droit d’autodétermination du Peuple sont « consubstantiels à la démocratie constitutionnelle, forme contemporaine de l’Etat »[6], la démocratie n’est pas consubstantielle à l’Etat, et encore moins à toute société politique.
Il est à la fois paradoxal et logique que l’Union européenne, dont les décisions souffrent à la fois d’un déficit important de légitimité et d’une faible acceptation, qu’explique partiellement le caractère peu accessible tant de la norme que de son processus d’élaboration, souhaite, en contre feu, développer la mise en œuvre de principes et de procédures qui peuvent être rattachés à l’idée de démocratie participative.
Un certain nombre de principes qui renvoient en fait à des procédures d’élaboration des décisions, répondent à cette conception. Il en est ainsi du principe de transparence, qui peut jouer le rôle d’un « substitut fonctionnel de la responsabilité politique classique que la fragmentation du pouvoir rend en pratique impossible »[7]. L’idée selon laquelle les citoyens et les associations représentatives ont la faculté de se faire entendre dans le processus décisionnel renvoie à cette fragmentation de l’intérêt général et au souci de rapprocher la décision de ses destinataires.
2-La question de la légitimité au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne
La question est alors de savoir s’il peut exister une démocratie non nationale. La question a été développée par le Doyen Vedel qui relève à la fois le caractère historiquement, tout du moins dans l’histoire moderne, consubstantiel de la démocratie et de la Nation, et la nécessité de dépasser cette corrélation. Or l’Union européenne n’est pas un Etat et il n’y a pas de Nation européenne. En réalité il convient de considérer que l’Union européenne est une construction originale qui ne repose pas, comme on l’a dit, sur le principe de souveraineté, entendu comme l’exercice d’une puissance initiale et fondatrice. Il faut le répéter, ce qui fausse en fait l’analyse et égare parfois les rédacteurs des textes, c’est que la reconnaissance de la démocratie comme seul principe légitimant tend à porter comme conséquence la condamnation de tout système de commandement qui n’est pas directement fondé sur ce principe[8]. Cette posture idéologique doit être dépassée.
Pas de peuple, pas de souverain, pas de légitimité démocratique. Ces affirmations tranchées doivent être immédiatement nuancées par la remarque selon laquelle l’absence de légitimité démocratique comme principe fondateur de l’Union européenne, n’épuise pas la question de la démocratie au sein de l’Union européenne.
En fait la légitimité de l’Union européenne est multiple, elle est fondée, par exemple, tant sur le caractère démocratique des Etats membres que sur l’exercice de la démocratie au sein de l’Union que sur la notion d’acquis communautaire[9]. Ainsi, on a pu considérer que l’Europe était une puissance normative en ce qu’elle «applique à ses parties constituantes un maillage serré de normes, dont le respect est sanctionné par une Cour de justice et qui permet, au nom d’un bien public admis comme légitime, de passer outre aux souverainetés nationales sans les abolir »[10]. Pourtant, le Parlement européen présente la spécificité d’asseoir sa légitimité sur l’élection de ses membres par les citoyens. La question est alors de savoir si indépendamment de l’absence d’un fondement démocratique à l’Union européenne, le Parlement européen ne constitue pas, au sein de l’Union, l’organe chargé d’incarner cette part de légitimité
Seul le Parlement peut s’appuyer une légitimation démocratique directe du fait de son élection au suffrage universel direct. Si les parlementaires européens sont incontestablement des représentants, la question est de savoir ce qu’ils représentent exactement.
Quelle que soit la nature de la citoyenneté européenne le Parlement représente bien les citoyens européens par lesquels ses membres sont directement élus. L’existence et la reconnaissance d’une véritable représentation des citoyens européens se heurte cependant à un certain nombre d’obstacles. D’abord les parlementaires européens présentent la caractéristique d’être élu dans des circonscriptions nationales selon des modes de scrutin organisés nationalement. Par ailleurs, à cet ancrage national de la représentation au niveau de l’Union européenne s’ajoute l’absence d’un véritable espace politique européen.
Le diagnostic peut être rapidement établi, il demanderait à être précisé. D’abord si le droit communautaire reconnaît les Partis politiques, et si les parlementaires siègent désormais par affinités politiques et non plus par nationalités, le rôle structurant de ces partis est faible. Le Traité de Maastricht mettait bien l’accent sur cette question en précisant que « les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d’intégration au sein de l’Union, ils contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens » (art 191). Il faut interpréter cette disposition comme postulative. En effet la volonté politique des citoyens de l’Union, que les partis politiques devraient contribuer à formaliser et les députés européens à représenter, reste encore introuvable. Le fonctionnement du Parlement n’obéit pas vraiment à une logique majoritaire. Par ailleurs, culturellement, les institutions européennes, y compris le Parlement, gardent de leur origine internationale le gout du recours à l’expertise, de l’écoute des lobbies, plus que du débat politique[11]. La recherche du consensus est préférée à l’affrontement des idées[12]. Ainsi les citoyens européens ont-ils du mal à s’identifier à un Parlement européen qui ne les représente pas au sein d’un espace politique européen qu’il ne parvient pas à forger. Le caractère politique des élections européennes traduit des clivages nationaux et non européens. De ce point de vue le patriotisme européen invoqué par Habermas reste une vue de l’esprit.
En conclusion, la question de la dette souveraine n’est probablement qu’une illsutrtion, fut-elle l’un des plus marquantes et des plus difficiles, de la perte progressive de la souveraineté effective des Etats et partant du principe démocratique qui légitime l’exercice du pouvoir au sein des Etats. En parallele se développe de nouvelles formes de pouvoir plus diffuses et s’erçant dans un cadre supranational. Elles font intervenir des institutions publiques ou privées qui ne relèvent pas d’une légitimité démocratique. Il conviendrait de s’interroger sérieusement sur le point de savoir si la démocratie reste l’horizon indépassable de nos sociétés politiques.
[1] Sur cette question, cf. B. Mathieu, Constitution, Rien ne bouge et tout change, Lextenso, 2013 et Justice et politique : la déchirure ? Lextenso, 2015
[2] cf. Alexandre Del Valle, Le complexe occidental, 2014, p. 86
[3] Cf. en ce sens P. Rosanvallon,, La légitimité démocratique éd. du Seuil 2008
[4] J. Gerkrath, Les conditions de la démocratie dans l’Union européenne, RUDH, 2004, p. 363 et s.
[5] J. Habermas, La Constitution de l’Europe, Gallimard, 2012, p. 80
[6] O. Beaud, La souveraineté de l’Etat, le pouvoir constituant et le Traité de Maastricht, Revue française de droit administratif, 1993, p.1048
[7] Sur cette question cf. C. Lequesne, La Transparence vice ou vertu de la démocratie, in J. Rideau, La Transparence dans l’Union européenne, LGDJ 1999, p. 11 et s.
[8] cf. en ce sens G. Vedel, Pouvoirs, 1977, n° 2 p. 23 cf. également Habermas, L’intégration républicaine Fayard, 1998, p 218
[9] Pour une appréciation de cette nature cf. G. Timsit intervention au GEDP, septembre 2003, REDP
[10] P. Bulher, La puissance au XXI° siècle, CNRS éd. 2012, p. 392
[11] cf. en ce sens P. Magnette, Le principe démocratique au delà de la représentation in La Constitution de l’Europe éd. ULB, 2000
[12] cf en ce sens, F. Chaltiel, Quelle Europe après le Traité de Lisbonne ? LGDJ, Bruylant, 2008
By Bertrand Mathieu, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne Université Paris 1, Vice-président de l’Association internationale de droit constitutionnel.